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Contribution de l’Ordre Souverain de Malte au Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, le Professeur Tomoya Obokata – Mars 2021

Special Rapporteur Slavery
24/03/2021

Contribution de l’Ordre Souverain de Malte au Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, le Professeur Tomoya Obokata

L’Ordre Souverain de Malte assiste des personnes déplacées dans le monde, y compris des enfants, que ce soit par des services sociaux soutenus par ses Associations nationales ou par une aide humanitaire menée par ses Associations et son organisation humanitaire mondiale, Malteser International. L’Ordre de Malte collabore avec des Gouvernements, des organisations internationales comme le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, l’ONUDC, l’OIM, des organisations régionales, des universités, des fondations et des congrégations religieuses dans son combat contre les formes d’esclavage contemporain. Il voudrait souligner la valeur de l’action concrète de beaucoup de congrégations religieuses dans l’accueil, la protection et la réhabilitation de victimes de formes d’esclavage contemporain.

Pour mieux protéger les personnes déplacées contre les formes contemporaines d’esclavage, l’Ordre de Malte souligne l’importance pour toutes les parties concernées de respecter les instruments juridiques internationaux pertinents suivants :

 

  1. Droits de l’Homme:
    1. Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948), dont l’Article 4 interdit l’esclavage et la servitude, et les deux Pactes de 1966, en particulier le Pacte sur les droits civils et politiques dont l’Article 8, alinéa 1, stipule : « Nul ne sera tenu en esclavage ; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits ».
    1.2. Convention européenne des droits de l’homme (1950, amendée en 2010),
    dont l’Article 4 interdit l’esclavage et le travail forcé. A noter la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme à ce sujet :
    Cour européenne des droits de l’homme, Siliadin c. France, requête no 73316/01, arrêt du 26 juillet 2005, par. 89 et 112 ; Rantsev c. Chypre et Russie, requête no 25965/04, arrêt du 7 janvier 2010, par. 285 et 288 ; J. et autres c. Autriche, requête no 58216/12, arrêt du 17 janvier 2017, par. 107 ; Chowdury et autres c. la Grèce (30 mars 2017)1.3. Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969),
    dont l’Article 6 interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé. A noter l’arrêt de la
    Cour interaméricaine des droits de l’homme, Trabajadores Hacienda Brasil Verde vs Brasil, arrêt du 20 octobre 2016, série C, no 318, par. 319.
    Dans le cadre de l’Organisation des États américains (OEA), les Réunions des Ministres de la Justice et autres Ministres ou Procureurs généraux des Amériques (REMJA) ont recommandé, compte tenu du fait que la traite des personnes constitue un délit grave qui doit être qualifié, prévenu et combattu par tous les États et dont les victimes se trouvent dans une condition de vulnérabilité qui exige une plus grande attention sur le plan international ainsi que l’aide et la protection nécessaires, de conserver cette question comme un point en permanence à l’ordre du jour de ses réunions.


1.4. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981),
dont l’Article 5 interdit « Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et
les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants ».
A relever l’arrêt de la
Cour de Justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO / ECOWAS) dans l’affaire Hadijatou Mani Koraou c. Niger (27 octobre 2008)

1.5. Charte arabe des droits de l’homme de 2004, dont l’Article 9 interdit de « soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques ou d’utiliser ses organes sans son libre consentement et sa pleine connaissance des conséquences pouvant résulter de cela, étant entendu que les règles éthiques, humanitaires et professionnelles doivent être observées et que les procédures médicales de nature à garantir la sécurité personnelle de l’intéressé conformément aux lois pertinentes en vigueur dans chaque État partie doivent être respectées. Le commerce des organes humains est interdit quelles que soient les circonstances. ». L’article 10 se lit ainsi :

  1. L’esclavage et la traite des êtres humains sont interdits sous toutes leurs formes et punis par la loi. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude quelles que soient les circonstances ;
  2. Le travail forcé, la traite des êtres humains à des fins de prostitution ou d’exploitation sexuelle, l’exploitation de la prostitution d’autrui et toutes les autres formes d’exploitation ainsi que l’exploitation des enfants dans les conflits armés sont interdits ».

    1.6. Déclaration des droits de l’homme de l’ANASE (« ASEAN Human Rights Declaration »), adoptée 2012, dont l’Article 13 interdit l’esclavage, le trafic de personnes et le trafic d’organes : « No person shall be held in servitude or slavery in any of its forms, or be subject to human smuggling or trafficking in persons, including for the purpose of trafficking in human organs”.

 

  1. Droits de l’enfant :
    1. Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE/CRC) de 1989 et ses deux Protocoles facultatifs de 2000, l’un sur l’implication d’enfants dans les conflits armés, l’autre sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
    2.2. Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, du 1er juillet 1990
    2.3. Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, du 25 octobre 2007 (« Convention de Lanzarote »)
    2.4. Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, du 23 novembre 2001 (« Convention de Budapest »). C’est le premier traité international sur les infractions pénales commises via Internet et d’autres réseaux informatiques, en particulier de la pornographie infantile : voir son Article 9  « Infractions se rapportant à la pornographie infantile ».
  2. Droits des femmes
    La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979 et son Protocole facultatif de 1999 instituant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
  3. Droit international humanitaire applicable dans les conflits armés :
    1. En toutes situations de conflits armés, les garanties fondamentales de l’Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 sont applicables à « toutes les personnes ne participant pas directement aux hostilités ».
    4.2. L’Article 27 de la IVe Convention de 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, proclamant le respect de la personne humaine et le caractère inaliénable de ses droits fondamentaux.
    4.3. L’Article Premier commun aux quatre Conventions de 1949 par lequel les États Parties « s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances ».
    4.4. Les Articles 75 (« Garanties fondamentales »), 76 (« Protection des femmes »), 77 (« Protection des enfants ») et 78 (« Évacuation des enfants ») du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977
    4.5. Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977, à son Article 4 (« Garanties fondamentales ») dont le chiffre 2, lettre e, prohibe, en tout temps et en tout lieu, à l’égard de toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, «l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes ».
    4.6. Selon le Recueil du CICR de Droit International Humanitaire Coutumier, à la Règle 94 (« L’esclavage et la traite des esclaves »), « Selon la pratique des États, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que nationaux. »
  4. Droit international des réfugiés :
    1. Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967.
    Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a un rôle particulièrement important à jouer pour :
  5. A) Éviter que les demandeurs d’asile, les réfugiéset d’autres personnes ayant besoin d’une protection internationale, les personnes déplacées internesou les apatrides ne soient victimes de la traite des êtres humains ; ou pour garantir une protection et une aide aux personnes risquant d’en être victimes;
    B) Veiller à ce que les besoins potentiels en matière de protection internationale des victimes de la traite soient identifiés de manière adéquate, et que ces personnes puissent bénéficier des droits qui leur sont associés ; et aider les États à faire en sorte que les victimes de la traite qui ne possèdent pas de documents d’identité puissent établir leur statut de nationalité afin d’éviter qu’elles deviennent apatrides.
    C) Le HCR travaille en étroite collaboration avec plusieurs organisations – dont l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’UNICEF, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) afin d’atteindre ces objectifs et de développer des initiatives mondiales communes visant à lutter contre la traite des personnes dans son ensemble.

5.2. Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, du 10 septembre 1969
5.3. Déclaration de Carthagène sur les réfugiés (« Declaración de Cartagena sobre los refugiados »), adoptée lors du Colloque sur la protection internationale des réfugiés. en Amérique centrale, au Mexique et au Panama, Carthagène des Indes, Colombie, 22 novembre 1984.

  1. Conventions des Nations Unies sur l’apatridie
    1. 1954 – Convention relative au statut des apatrides
    6.2. 1961 – Convention sur la réduction des cas d’apatridie
  2. Personnes déplacées dans leur propre pays
    1. Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays(« Guiding Principles on Internal Displacement »), 1998
    7.2. Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique – Convention de Kampala, 2009. C’est le seul traité international qui protège explicitement les personnes déplacées.
  3. Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) relatives au travail forcé
    1. La Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930
    8.2. La Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957

8.3. Le Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, 1930

8.4. La Convention (no 182) sur les pires formes du travail des enfants, 1999
8.5. La Convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011
L’OIT, en coopération avec l’OECD, l’OIM et l’UNICEF, sous l’égide de l’Alliance 8.7, a publié en 2019 un Rapport «Mettre fin au travail des enfants, au travail forcé et à la traite des êtres humains dans les chaînes d’approvisionnement mondiales».

 

  1. Instruments internationaux contre la traite des êtres humains
    1. La Convention de l’ONU pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949
    9.2. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), 15 novembre 2000
    9.3. Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, du 16 mai 2005
    9.4. Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée), du 27 novembre 2008 (STCE 202).
    9.5. Directive 2011/36/UE du Parlement Européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.
    9.6. Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains,
    du 25 mars 2015 (STCE 216, Convention de Saint-Jacques de Compostelle).
    Soulignons aussi le rôle et responsabilité des médecins pour éviter une merchandisation du corps humain.9.7. Convention de l’ANASE contre le trafic de personnes, spécialement des femmes et des enfants (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children »), du 22 novembre 2015. Voir aussi le Plan d’Action de l’ASEAN.
  2. Instruments du droit pénal international contre l’esclavage
    1. Statut de la Cour Pénale Internationale, 1998 :
    Art. 7, 1, g : l’esclavage comme crime contre l’humanité;
    Art. 8, 2, b, xxii : l’esclavage sexuel, la prostitution forcée comme crimes de guerre ;
    Art. 8, 2, c, vi : le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée comme violation grave de l’Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 ;
    Art. 8, 2, c, vii : Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités.
    10.2. Statut du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (1993, Art. 3, c)
    10.3. Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (1994, Art. 3, c)
    10.4. Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg (1945, Art. 6, 1, c)
    10.5. Statut du Tribunal Militaire International de Tokyo (1945, Art. 6, 1, c).

  3. L’interdiction de l’esclavage revêt un caractère coutumier, impératif, erga omnes. La Cour internationale de Justice, dans l’affaire Barcelona Traction (1970) a relevé le caractère erga omnes, s’imposant à tous les États et devant amener leur coopération dans la mise en œuvre .12. L’esclavage contribue à l’insécurité nationale, régionale et internationale : le Conseil de Sécurité de l’ONU, dans uneDéclaration du Président du Conseil de sécurité du 16 décembre 2015, mentionne le Protocole de Palerme, et note que « la traite d’êtres humains nuit à l’état de droit et favorise d’autres formes de criminalité transnationale organisée, ce qui peut exacerber les conflits et alimenter l’insécurité. ». Dans cette Déclaration, « Le Conseil déplore tous les actes de traite des personnes auxquels se livre l’“État islamique d’Iraq et du Levant” (EIIL), également appelé Daech, notamment à l’encontre des Yézidis, ainsi que toutes ses violations du droit international humanitaire et atteintes aux droits de l’homme, déplore également tous les actes de traite d’êtres humains et toutes les violations et atteintes auxquelles se livrent l’Armée de résistance du Seigneur et d’autres groupes terroristes ou armés, dont Boko Haram, à des fins d’esclavage sexuel, d’exploitation sexuelle et de travail forcé pouvant contribuer à leur financement et à leur subsistance, et souligne que certains actes liés à la traite d’êtres humains en temps de conflit armé peuvent constituer des crimes de guerre. » […] Le Conseil réaffirme qu’il importe au plus haut point que tous les États Membres appliquent intégralement les résolutions pertinentes concernant l’EIIL, notamment les résolutions 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) et 2249 (2015). Il réaffirme également qu’il importe au plus haut point que tous les États Membres appliquent intégralement ses résolutions pertinentes, notamment sa résolution 2195 (2014), dans laquelle il constate avec inquiétude que, dans certaines régions, des terroristes tirent profit de la criminalité transnationale organisée, notamment la traite d’êtres humains, ainsi que sa résolution 2242 (2015), dans laquelle il constate avec préoccupation que les actes de violence sexuelle et sexiste s’inscrivent notoirement parmi les objectifs stratégiques et dans l’idéologie de certains groupes terroristes.

Le Conseil demande aux États Membres de renforcer leur engagement politique et de mieux s’acquitter des obligations qui leur incombent d’incriminer, de prévenir et de combattre de toute autre manière la traite d’êtres humains, et de redoubler d’efforts pour détecter et désorganiser la traite, notamment en mettant en place des mécanismes solides d’identification des victimes et en donnant aux victimes identifiées accès à des services de protection et d’aide, en particulier en temps de conflit. Il souligne à cet égard l’importance de la coopération internationale des forces de l’ordre, notamment en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites relatives aux cas de traite, et, à cet égard, demande à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) de continuer d’apporter son appui en fournissant une assistance technique à la demande. ». A relever aussi plusieurs résolutions du Conseil :  2242(2015), dans laquelle il constate avec préoccupation que les actes de violence sexuelle et sexiste s’inscrivent notoirement parmi les objectifs stratégiques et dans l’idéologie de certains groupes terroristes ; 2331 (2016), Condamne avec la plus grande fermeté tous les actes de traite d’êtres humains dans les zones en proie à un conflit armé, et souligne que la traite nuit à l’état de droit et favorise d’autres formes de criminalité transnationale organisée, ce qui peut exacerber les conflits, alimenter l’insécurité et l’instabilité et nuire au développement ; 2388 (2017), 2491 (2019),  2546 (2020), qui « condamne tous tous les actes de trafic de migrants et de traite d’êtres humains ayant le territoire libyen et le large des côtes libyennes comme destination, zone de transit ou point de départ, qui fragilisent davantage le processus de stabilisation de la Libye et mettent en péril les vies de centaines de milliers de personnes »

12. Le grand nombre et la complexité des normes internationales, comme le nombre trop restreint des cas poursuivis devant les tribunaux nationaux et internationaux, démontre qu’il faut une mobilisation mondiale multidisciplinaire d’un large éventail de parties prenantes pour l’éradication totale dans les faits de ce fléau du XXIe siècle.

Ce sont deux Coalitions internationales qui ont amené, respectivement en 1997 et en 1998, l’adoption de la Convention d’Ottawa et du Statut de la Cour Pénale internationale à Rome. C’est une coalition analogue, entre États, organisations internationales, organisations humanitaires, ONG, personnalités, qui devrait amener à une prise de conscience de l’existence et de la valeur de ces instruments en vigueur du droit international et à l’urgente nécessité de les mettre en œuvre.

13. Une reprise des succès du mouvement pour la protection de l’environnement par le mouvement anti-esclavagiste contemporain, voire une alliance entre les deux, pourrait créer de puissantes synergies, notamment pour amener les Gouvernements à réprimer plus efficacement les formes contemporaines d’esclavage et pousser l’économie privée à veiller strictement sur ses chaînes d’approvisionnement, pour s’assurer qu’elles soient libres de travail d’esclaves.

14. C’est le lien entre la protection de la vie et de la dignité de toute personne humaine et de la protection de l’environnement qui mériterait d’être souligné : c’est trop souvent par le travail forcé que s’opèrent les plus graves destructions de l’environnement : déforestations, surpêche. Exploiter femmes et hommes en les considérant comme de simples facteurs de production et dévaster la Terre, conçue comme un simple objet, vont de pair. C’est une approche d’une écologie intégrale, qui n‘exclue pas l’être humain, qui incorpore la valeur du travail, que l’Ordre de Malte préconise, dans l’esprit des Encycliques « Laudato si’ »  (2015) et « Fratelli Tutti » (2020) qui dénonce que « des millions de personnes – enfants, hommes et femmes de tout âge – sont privées de liberté et contraintes à vivre dans des conditions assimilables à l’esclavage. […] Aujourd’hui comme hier, à la racine de l’esclavage, il y a une conception de la personne humaine qui admet la possibilité de la traiter comme un objet. […] La personne humaine, créée à l’image et à la ressemblance de Dieu, par la force, par la tromperie ou encore par la contrainte physique ou psychologique, est privée de sa liberté, commercialisée, réduite à être la propriété de quelqu’un, elle est traitée comme un moyen et non comme une fin ». Les réseaux criminels « utilisent habilement les technologies informatiques modernes pour appâter des jeunes, et des très jeunes, partout dans le monde ». L’aberration n’a pas de limites quand des femmes sont malmenées, puis forcées à avorter ; l’abomination va jusqu’à la séquestration en vue du trafic d’organes. Cela fait de la traite des personnes et des autres formes actuelles d’esclavage un problème mondial qui doit être pris au sérieux par l’humanité dans son ensemble, car « comme les organisations criminelles utilisent des réseaux globaux pour atteindre leurs objectifs, de même l’engagement pour vaincre ce phénomène requiert un effort commun et tout autant global de la part des divers acteurs qui composent la société ». (Message pour la 48e Journée Mondiale de la Paix, 1er janvier 2015).

15. La contribution des différentes religions à l’éradication de l’esclavage mérite d’être relevée : elle se fait principalement à deux niveaux :
– par des appels de dirigeants, comme la « Déclaration de Dirigeants Religieux contre l’esclavage moderne », du 2 décembre 2014, où, pour la première fois de l’histoire, des chefs de communautés chrétiennes catholique, anglicane et orthodoxe, ainsi que bouddhiste, hindoue, juive et musulmane, s’engagent conjointement dans le cadre d’une lutte commune contre l’esclavage ; et
– par des actions concrètes de terrain pour identifier, protéger, réhabiliter et réinsérer les victimes de l’esclavage contemporain.

16. Cette éradication de l’esclavage contemporain demandera des lois d’application, des décisions de tribunaux nationaux, régionaux et internationaux. Elle sera facilitée par des campagnes de sensibilisation de l’opinion publique, de formation de magistrats, d’avocats, d’agents de police et de contrôle des frontières, de militaires, de personnel médical et hospitalier, de responsables religieux, et par des mécanismes politiques, policiers, judiciaires, humanitaires, de coopération transnationaux. Face à des réseaux criminels transnationaux puissants et bien organisés, générant des profits illicites s’élevant chaque année à 150 milliards de dollars, il faut que Gouvernements, organisations internationales et la société civile collaborent constamment et concrètement pour créer des réseaux, dégager des objectifs et des priorités, partager les bonnes pratiques et pallier aux insuffisances.

L’Ordre Souverain de Malte se prononce depuis plusieurs années par ses plus hauts responsables (Grand-Maître, Grand-Chancelier, Grand-Hospitalier) contre l’esclavage contemporain. Il sera heureux de poursuivre sa collaboration avec le Rapporteur spécial et avec toutes les parties prenantes, dans l’action et dans le droit.